דין נדר שהותר מקצתו או מי שנדר על דבר א׳ שני פעמים
Siman 229 — le vœu délié en partie l’est en entier (יורה דעה רכ״ט)
Neuf séifim, et une règle qui étonne à la première lecture : déliez une partie du vœu, et c’est le vœu entier qui tombe. La raison est dans la nature de la déliaison, qui ne lève pas l’interdit mais établit qu’il n’aurait jamais dû exister. Puis le siman suit un homme qui a voulu se rendre indéliable, et qui s’y est pris autrement à chaque séif, des séifim 4 à 8. (Choulhan Aroukh, Yoreh De’ah 229 — 9 séifim.)
נדר שהותר מקצתו הותר כולו כיצד נדר להתענות או שלא לאכול בשר זמן ידוע ואירעו בו שבתות וי״ט אומרים לו אלו נתת ללבך שיארעו בו שבתות וי״ט לא היית נודר והותר הכל (רא״ש ורמב״ם
Un vœu délié en partie est délié en entier. Comment ? Il a voué de jeûner, ou de ne pas manger de viande pendant un temps déterminé, et il s’y est trouvé des Chabbat et des jours de fête. On lui dit : si tu avais pris garde qu’il s’y trouverait des Chabbat et des jours de fête, tu n’aurais pas voué — et le tout est délié. C’est un פתח, une ouverture : on ne lui demande pas de regretter, on lui montre qu’il n’avait pas pensé à tout.
Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 229:1
Les 4 niveaux d’étude
NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Les neuf séifim en hébreu, leur traduction, leur décomposition clause par clause, le vocabulaire (פתח · חרטה · התפסה · תוך כדי דיבור · על דעת רבים), les sources — נדרים כ״ה ע״ב, נדרים ס״ו ע״א, נדרים י״ז ע״א, le Rambam, le Tour — et les cinquante-neuf entrées de l’appareil citées une à une.
Quatre questions : pourquoi la partie entraîne le tout et pourquoi le séif 2 fait exception ; le partage Taz / Chakh sur « שיחליף דבריו », que les Nekoudot HaKessef tranchent ; la ma’hloket centrale du siman — peut-on délier le second serment avant le premier ? ; et les verrous des séifim 4 à 7, le séif 8 en contre-épreuve.
La règle en une phrase, le mécanisme, les neuf séifim en tableau, les cinquante-neuf entrées de l’appareil rangées par ouvrage, ce qui reste ouvert, le vocabulaire, les règles d’or et les pièges classiques.
La halakha pratique : quand la partie entraîne le tout et quand elle ne l’entraîne pas, le vœu prononcé deux fois, l’ordre des déliaisons, le ‘hérem de communauté, et la formule « אינו יהודי » avec l’avertissement du Radbaz. Note : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choul’han Aroukh sur Yoreh De’ah — niveau de psak, non « Daat HaRav ».
Que veut dire « un vœu délié en partie est délié en entier » ?
Que la déliaison d’une part fait tomber le tout, sans qu’on y touche. Le Choul’han Aroukh ouvre le siman par là : « נדר שהותר מקצתו הותר כולו » (שו״ע יו״ד רכ״ט:א). La raison est que la déliaison ne lève pas l’interdit : elle établit qu’il n’aurait jamais dû exister, et un vœu fait sur une supposition fausse tombe tout entier.
Cela vaut-il pour un engagement pris envers quelqu’un d’autre ?
Non, et c’est un piège fréquent. La fin du séif 1 est explicite : « ואין דברים אלו אמורים אלא בנודר לעצמו אבל אם נדר או נשבע לחבירו לפרעו או לעשות לו מלאכה והתיר לו חבירו מקצתו לא הותרו לו השאר והוא הדין אם היו שנים והותר האחד » (שו״ע יו״ד רכ״ט:א).
J’ai voué de jeûner et je me suis fait délier pour un seul jour. Tout est-il tombé ?
Cela dépend de ce qui a été fait. Le séif 1 rapporte deux avis : « וי״א דלא אמרינן נדר שהותר מקצתו הותר כולו אלא כשניתר על ידי פתח אבל על ידי חרטה לא וי״א דאפילו ניתר בחרטה נמי » (שו״ע יו״ד רכ״ט:א). Le Pit’hei Techouva ס״ק ב rapporte le ‘Havot Yaïr sur ce cas exact, et conclut qu’en pratique il faut reprendre l’engagement pour l’avenir. Question à poser à un Rav.
J’ai interdit la même chose deux fois. Une seule déliaison suffit-elle ?
Non : « אסר עליו ככר ב׳ פעמים או שנשבע עליו ב׳ פעמים אף על פי שנשאל עליו והתירו לו אסור עד שישאל עליו ויתירו לו פעם שנית » (שו״ע יו״ד רכ״ט:ג).
Mais le Chakh y met une condition : « אע״פ שנשאל עליו כו׳. פירוש שאין כוונתו רק לשאול על הראשונה אבל אם נשאל על כולם בבת אחת סגי בהיתר אחד כדלעיל סימן רכ״ח סמ״ו » (ש״ך יו״ד רכ״ט ס״ק י״ג). Le Taz s’y oppose, et les Nekoudot HaKessef concluent « יש להחמיר ».
Peut-on s’assurer qu’un vœu ne sera jamais délié ?
Le siman y revient séif après séif, et chaque fois différemment — séifim 4, 5, 6 et 7, puis encore le séif 8. Au séif 7, la condition ne produit rien du tout : « אם התנה בשעת שבועתו שלא תהא ניתרת לעולם אין תנאו כלום דדברים בעלמא הם » (שו״ע יו״ד רכ״ט:ז). La différence avec le séif 4 tient à un seul point : avoir juré de ne pas demander, ou avoir seulement décrété que le vœu serait indéliable.
Quel est l’ordre des déliaisons ?
Il n’est pas fixe, et c’est ce qui déroute. Au séif 4 on délie d’abord la clause, puis le vœu ; au séif 9 on délie d’abord le vœu, puis la clause. Le critère qui vaut pour les deux est donné par le séif 9 lui-même : « שאין מתירין לא נדר ולא שבועה כל זמן שלא חלו » (שו״ע יו״ד רכ״ט:ט) — on délie ce qui a pris effet, dans l’ordre où cela a pris effet.
Que dire de la formule « si je demande la déliaison, je ne suis pas juif » ?
Le Rama la traite au séif 4 : il est interdit de demander, et celui qui l’a fait doit être repris et a besoin d’expiation. Et le Pit’hei Techouva ס״ק ה rapporte à ce propos le Radbaz sur une formule voisine, qu’il qualifie d’« עון פלילי וקרוב לכפירה » (פתחי תשובה יו״ד רכ״ט ס״ק ה). Question à poser à un Rav, sans attendre.