Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav annonce 23 séifim en tête du siman, et Sefaria en sert le texte en 23 blocs, que cette page reproduit et numérote tels quels (section 1) ; le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 20. Les deux découpes ne se répondent pas une à une. À titre de repère : le séif 1 du Rav répond au séif א du Mehaber, et ses séifim 2 et 3 à la glose du Rama sur ce séif ; les séifim 4 à 7 aux séifim ב à ה, et le séif 8 au passage en petits caractères, sans le mot הגה, du séif ה ; les séifim 9 à 15 aux séifim ו à יב ; le séif 16 aux séifim יג et טו ; le séif 17 au séif יד ; le séif 18 au séif טז ; le séif 19 au séif יח ; le séif 20 au séif יז ; les séifim 21 et 22 aux séifim יט et כ ; le séif 23 à la glose du Rama sur le séif כ. Ailleurs, un séif du Mehaber s'entend ici avec la glose du Rama qui le suit. Le Rav présente donc le séif טו du Mehaber avant le séif יד, et le séif יח avant le séif יז. Dans le texte français de cette page, les séifim du Rav sont désignés par leur chiffre (382:9, séif 9), ceux du Mehaber par leur lettre hébraïque (séif ו du Mehaber) ; dans les adresses hébraïques entre parenthèses, les deux numérotations sont en lettres, et l'adresse nomme toujours l'ouvrage (שו״ע או״ח pour le Mehaber, רמ״א או״ח pour le Rama, שו״ע הרב pour le Rav).
Cette page rassemble, pour le siman שפ״ב, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שלחן ערוך הרב — סימן שפ״ב
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן שפ״ב — אִם דִּירַת גּוֹי מְעַכֶּבֶת בְּעֵרוּבוֹ — וּבוֹ כ״ג סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 23 séifim (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 20, sous sa propre numérotation).
סעיף א אִם דִּירַת גּוֹי מְעַכֶּבֶת בְּעֵרוּבוֹ וּבוֹ כ״ג סְעִיפִים: דִּירַת נָכְרִי כְּדִירַת בְּהֵמָה…
אִם דִּירַת גּוֹי מְעַכֶּבֶת בְּעֵרוּבוֹ וּבוֹ כ״ג סְעִיפִים:
דִּירַת נָכְרִי כְּדִירַת בְּהֵמָה. לְפִיכָךְ הַדָּר עִם הַנָּכְרִי בֶּחָצֵר אֵינוֹ אוֹסֵר עָלָיו, עַד שֶׁיִּהְיוּ ב' יִשְׂרְאֵלִים דָּרִים בִּשְׁנֵי בָתִּים וְאוֹסְרִים זֶה עַל זֶה, וּצְרִיכִים לְעָרֵב יַחַד — אֲזַי גַּם הַנָּכְרִי אוֹסֵר עֲלֵיהֶם, וְאֵין עֵרוּבָם מוֹעִיל עַד שֶׁהַנָּכְרִי יַשְׂכִּיר לָהֶם רְשׁוּתוֹ שֶׁבֶּחָצֵר. וְלֹא מִשּׁוּם שֶׁדִּירָתוֹ דִּירָה, אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁחָשְׁשׁוּ חֲכָמִים שֶׁמָּא יִלְמְדוּ הַיִּשְׂרְאֵלִים מִמַּעֲשֵׂה הַנָּכְרִי כְּשֶׁיָּדוּרוּ בְּחָצֵר אַחַת, וּבִקְשׁוּ עִלָּה לִמְנוֹעַ דִּירַת הַיִּשְׂרָאֵל עִם הַנָּכְרִי, וְלָכֵן אָמְרוּ שֶׁאֵין עֵרוּב מוֹעִיל בִּמְקוֹם נָכְרִי וְאֵין בִּטּוּל רְשׁוּת מוֹעִיל בְּנָכְרִי עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר, וְהַנָּכְרִי לֹא יִרְצֶה לְהַשְׂכִּיר מִפְּנֵי שֶׁיָּחוּשׁ לִכְשָׁפִים, וְיִקְשֶׁה בְּעֵינֵי הַיִּשְׂרָאֵל דִּירָתוֹ עִמּוֹ מִפְּנֵי אִסּוּר טִלְטוּל, וְיֵצֵא מִשָּׁם. וּלְפִי שֶׁאֵינוֹ מָצוּי שֶׁיָּדוּר יִשְׂרָאֵל אֶחָד עִם נָכְרִי בֶּחָצֵר, מִפְּנֵי שֶׁיָּחוּשׁ לְעַצְמוֹ שֶׁמָּא יַהַרְגֶנּוּ, כִּי הַנָּכְרִים חֲשׁוּדִים עַל שְׁפִיכַת דָּמִים — לָכֵן לֹא הֻצְרְכוּ לֶאֱסוֹר עָלָיו הַטִּלְטוּל מִשּׁוּם דִּירַת הַנָּכְרִי כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא מִשָּׁם. אֲבָל ב' יִשְׂרְאֵלִים אֵינָם יְרֵאִים מִמֶּנּוּ וְדָרִים עִמּוֹ, וְיִלְמְדוּ מִמַּעֲשָׂיו.
וּמִכָּל מָקוֹם אִם יִשְׂרְאֵלִים רַבִּים דָּרִים בְּבַיִת אֶחָד — אֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם יְרֵאִים מִמֶּנּוּ, כִּי לֹא רָצוּ חֲכָמִים לַחֲלוֹק בֵּין בַּיִת שֶׁדָּר בּוֹ אֶחָד לְבַיִת שֶׁדָּרִים בּוֹ הַרְבֵּה, וְהִתִּירוּ בְּבַיִת אֶחָד בְּכָל עִנְיָן. וְלֹא עוֹד אֶלָּא אֲפִלּוּ בָּתִּים הַרְבֵּה שֶׁבֶּחָצֵר וְהֵם כְּבַיִת אֶחָד, שֶׁאֵינָם אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה, כְּגוֹן הָאַחִין שֶׁדָּרִים כָּל אֶחָד בְּבַיִת בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּמְקַבְּלִים פְּרָס מֵאֲבִיהֶם הַדָּרִים עִם הַנָּכְרִי בֶּחָצֵר, וְכָל כַּיּוֹצֵא בָהֶם מִמַּה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״ע שֶׁאֵין צְרִיכִים לְעָרֵב בֵּינֵיהֶם — אֵין צְרִיכִים גַּם כֵּן לִשְׂכּוֹר רְשׁוּת מִנָּכְרִי הַדָּר עִמָּהֶם בֶּחָצֵר:
Si l'habitation d'un non-Juif fait obstacle à son érouv ; il contient 23 séifim :
L'habitation d'un non-Juif est comme l'habitation d'un animal. C'est pourquoi celui qui habite avec le non-Juif dans la cour, [le non-Juif] ne lui interdit pas [le transport], jusqu'à ce qu'il y ait deux Israélites habitant dans deux maisons, qui s'interdisent l'un à l'autre et doivent faire l'érouv ensemble — alors le non-Juif aussi leur interdit, et leur érouv n'est efficace que lorsque le non-Juif leur loue son domaine dans la cour. Et ce n'est pas parce que son habitation est une habitation, mais parce que les Sages ont craint que les Israélites n'apprennent des actes du non-Juif quand ils habitent dans une même cour, et ils ont cherché un moyen d'empêcher l'Israélite d'habiter avec le non-Juif ; c'est pourquoi ils ont dit que l'érouv n'est pas efficace à l'endroit d'un non-Juif et que la renonciation au domaine (bitoul rechout) n'est pas efficace pour un non-Juif, jusqu'à ce qu'il loue [son domaine] ; or le non-Juif ne voudra pas le louer, car il craindra la sorcellerie, et l'Israélite trouvera pénible d'habiter avec lui à cause de l'interdit de transporter, et il partira de là. Et comme il n'est pas fréquent qu'un seul Israélite habite avec un non-Juif dans une cour, car il craindra pour lui-même qu'il ne le tue, les non-Juifs étant suspects d'effusion de sang — on n'a pas eu besoin de lui interdire le transport à cause de l'habitation du non-Juif pour qu'il parte de là. Mais deux Israélites ne le craignent pas et habitent avec lui, et ils apprendraient de ses actes.
Toutefois, si de nombreux Israélites habitent dans une seule maison, il ne leur interdit pas, bien qu'ils ne le craignent pas, car les Sages n'ont pas voulu distinguer entre une maison où habite un seul et une maison où habitent plusieurs, et ils ont permis dans une seule maison en tout cas. Bien plus : même des maisons nombreuses dans la cour qui sont comme une seule maison, qui ne s'interdisent pas l'une l'autre — par exemple des frères qui habitent chacun dans une maison à part et reçoivent leur subsistance (peras) de leur père, et qui habitent avec le non-Juif dans la cour, et tout cas semblable parmi ceux qui ont été expliqués au siman 370, où ils n'ont pas besoin de faire l'érouv entre eux — n'ont pas besoin non plus de prendre en location le domaine du non-Juif qui habite avec eux dans la cour.
סעיף ב יִשְׂרָאֵל שֶׁהִשְׂכִּיר אוֹ הִשְׁאִיל בַּיִת לְנָכְרִי בֶּחָצֵר…
יִשְׂרָאֵל שֶׁהִשְׂכִּיר אוֹ הִשְׁאִיל בַּיִת לְנָכְרִי בֶּחָצֵר — אֵינוֹ אוֹסֵר עָלָיו, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ עוֹד יִשְׂרָאֵל דָּר עִמּוֹ בֶּחָצֵר, לְפִי שֶׁלֹּא הִשְׂכִּיר אוֹ הִשְׁאִיל לוֹ בֵּיתוֹ עַל דַּעַת שֶׁיֶּאֱסוֹר עָלָיו (וְאַף עַל פִּי שֶׁבְּמַשְׂכִּיר אוֹ מַשְׁאִיל לְיִשְׂרָאֵל אֵין אוֹמְרִים כֵּן, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״ע — גַּבֵּי נָכְרִי הֵקֵלּוּ).
אֲבָל אִם הַבַּיִת שֶׁל נָכְרִי וּשְׂכָרוֹ יִשְׂרָאֵל מִמֶּנּוּ, וְהַנָּכְרִי דָּר עִמּוֹ בְּחֶדֶר בִּפְנֵי עַצְמוֹ בְּעִנְיָן שֶׁאוֹסֵר עָלָיו כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר — אֵין שְׂכִירַת הַבַּיִת מוֹעֶלֶת לְעִנְיַן שְׂכִירוּת לְהַתִּיר טִלְטוּל, אֶלָּא צָרִיךְ לַחֲזוֹר וְלִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ כְּדֵי לְהַתִּיר טִלְטוּל (שֶׁאִם לֹא כֵן לֹא יִקְשֶׁה בְּעֵינָיו דִּירָתוֹ עִמּוֹ וְלֹא יֵצֵא מִשָּׁם):
Un Israélite qui a loué ou prêté une maison à un non-Juif dans la cour : [le non-Juif] ne lui interdit pas, même si un autre Israélite habite encore avec lui dans la cour, car il ne lui a pas loué ou prêté sa maison dans l'intention qu'il lui interdise (et bien que, pour celui qui loue ou prête à un Israélite, on ne dise pas cela, comme il a été expliqué au siman 370 — pour un non-Juif, on a été indulgent).
Mais si la maison appartient au non-Juif et qu'un Israélite l'a prise en location auprès de lui, et que le non-Juif habite avec lui dans une chambre à part, de telle manière qu'il lui interdit, comme il sera expliqué — la location de la maison n'est pas efficace comme la location [qui sert] à permettre le transport ; il faut au contraire prendre de nouveau en location auprès de lui pour permettre le transport (car sinon, il ne trouverait pas pénible d'habiter avec lui et ne partirait pas de là).
סעיף ג יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ ב' בָּתִּים בְּחָצֵר שֶׁנָּכְרִי…
יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ ב' בָּתִּים בְּחָצֵר שֶׁנָּכְרִי דָּר בָּהּ, וְהוּא דָר בְּאֶחָד מֵהֶם, וְהַשֵּׁנִי הִשְׁאִיל אוֹ הִשְׂכִּיר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר, וְיֵשׁ לוֹ בּוֹ תְּפִיסַת יָד, דְּהַיְנוּ כֵּלִים שֶׁאֵינָם נִטָּלִים בְּשַׁבָּת — אַף עַל פִּי שֶׁהֵם אֵינָם צְרִיכִים לְעָרֵב בֵּינֵיהֶם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״ע, צְרִיכִים לִשְׂכּוֹר מֵהַנָּכְרִי, לְפִי שֶׁתְּפִיסַת יָד אֵין לָהּ לְהוֹעִיל יוֹתֵר מִשֶּׁאִלּוּ עֵרְבוּ בֵּינֵיהֶם, שֶׁאֵינוֹ מוֹעִיל לְעָרְבָם וּלְשַׁתְּפָם שֶׁיִּהְיוּ כְּיָחִיד בִּמְקוֹם נָכְרִי, שֶׁאֵין הַנָּכְרִי אוֹסֵר עָלָיו:
Un Israélite qui a deux maisons dans une cour où habite un non-Juif, qui habite dans l'une d'elles et a prêté ou loué la seconde à un autre Israélite, et qui y garde une prise (tefissat yad), c'est-à-dire des objets qu'on ne déplace pas le Chabbat : bien qu'ils n'aient pas besoin de faire l'érouv entre eux, comme il a été expliqué au siman 370, ils doivent prendre en location auprès du non-Juif, car la prise ne doit pas être plus efficace que s'ils avaient fait l'érouv entre eux, ce qui n'est pas efficace pour les réunir et les associer afin qu'ils soient comme un particulier à l'endroit d'un non-Juif, à qui le non-Juif n'interdit pas.
סעיף ד אִם בִּטְּלוּ הַיִּשְׂרְאֵלִים רְשׁוּתָם לְאֶחָד מֵהֶם כְּדֵי…
אִם בִּטְּלוּ הַיִּשְׂרְאֵלִים רְשׁוּתָם לְאֶחָד מֵהֶם כְּדֵי שֶׁיֵּחָשֵׁב כְּיָחִיד בִּמְקוֹם נָכְרִי — אֵינוֹ מוֹעִיל לוֹ, שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ שֶׁבְּכָל שַׁבָּת יַעֲשׂוּ כָּךְ וְתִתְבַּטֵּל תּוֹרַת עֵרוּב מֵאוֹתָהּ חָצֵר. וְאִם יְעָרְבוּ, יֵשׁ לָחוּשׁ שֶׁיִּטְעוּ לוֹמַר עֵרוּב מוֹעִיל בִּמְקוֹם נָכְרִי:
Si les Israélites ont renoncé à leur domaine en faveur de l'un d'eux, pour qu'il soit considéré comme un particulier à l'endroit d'un non-Juif — cela ne lui est pas efficace, car il y a lieu de craindre que chaque Chabbat ils fassent ainsi, et la loi de l'érouv disparaîtrait de cette cour. Et s'ils font l'érouv, il y a lieu de craindre qu'ils ne se trompent en disant que l'érouv est efficace à l'endroit d'un non-Juif.
סעיף ה אִם אֵין לַנָּכְרִי דְּרִיסַת הָרֶגֶל עַל הַיִּשְׂרְאֵלִים…
אִם אֵין לַנָּכְרִי דְּרִיסַת הָרֶגֶל עַל הַיִּשְׂרְאֵלִים — אֵינוֹ אוֹסֵר. כְּגוֹן ב' חֲצֵרוֹת הַפְּתוּחוֹת זוֹ לְזוֹ וְאֵין לָהֶן דְּרִיסַת הָרֶגֶל זוֹ עַל זוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁאֵין זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ אֶלָּא זוֹ בְּצַד זוֹ, וּשְׁתֵּיהֶן פְּתוּחוֹת לְמָבוֹי, וּבְאַחַת מֵהֶן דָּר נָכְרִי וּבַשְּׁנִיָּה דָּרִים ב' יִשְׂרְאֵלִים אוֹ יוֹתֵר — מַכְנִיסִים וּמוֹצִיאִים מִזּוֹ לְזוֹ דֶּרֶךְ פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת שֶׁבֵּינֵיהֶן, וְאֵינָם צְרִיכִים לִשְׂכּוֹר מֵהַנָּכְרִי אֶלָּא אִם כֵּן רוֹצִים לְהִשְׁתַּתֵּף בַּמָּבוֹי, שֶׁאָז הוּא אוֹסֵר עֲלֵיהֶם בַּמָּבוֹי, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ לוֹ בּוֹ דְּרִיסַת הָרֶגֶל:
Si le non-Juif n'a pas de droit de passage (derissat haréguel) sur les Israélites, il n'interdit pas. Par exemple deux cours ouvertes l'une sur l'autre, qui n'ont pas de droit de passage l'une sur l'autre — c'est-à-dire que l'une n'est pas à l'intérieur de l'autre, mais l'une à côté de l'autre, et toutes deux ouvertes sur une ruelle (mavoy) —, dans l'une habite un non-Juif et dans la seconde habitent deux Israélites ou plus : ils rentrent et sortent [des objets] de l'une à l'autre par les ouvertures et les fenêtres qui sont entre elles, et ils n'ont pas besoin de prendre en location auprès du non-Juif, à moins qu'ils ne veuillent s'associer dans la ruelle, car alors il leur interdit la ruelle, puisqu'il y a un droit de passage.
סעיף ו הַשּׂוֹכֵר מִן הַנָּכְרִי סְתָם — מוֹעִיל, וְאֵינוֹ…
הַשּׂוֹכֵר מִן הַנָּכְרִי סְתָם — מוֹעִיל, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְפָרֵשׁ לוֹ שֶׁהוּא לְהַתִּיר הַטִּלְטוּל, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִכְתּוֹב שׁוּם כְּתִיבָה עַל הַשְּׂכִירוּת:
Celui qui prend en location auprès du non-Juif sans précision : c'est efficace ; il n'a pas besoin de lui expliquer que c'est pour permettre le transport, ni d'écrire quoi que ce soit sur la location.
סעיף ז שׂוֹכְרִים מִן הַנָּכְרִי אֲפִלּוּ בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה…
שׂוֹכְרִים מִן הַנָּכְרִי אֲפִלּוּ בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, לְפִי שֶׁלְּגַבֵּי בֶּן נֹחַ אֲפִלּוּ פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה נֶחְשָׁב לוֹ מָמוֹן. אֲבָל יִשְׂרָאֵל שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ אֶלָּא לְהַשְׂכִּיר — אֵין פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה נֶחְשָׁב לוֹ מָמוֹן כְּלָל, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מִתְרַצֶּה בּוֹ. וְאַף עַל פִּי שֶׁאִם הָיָה מְבַטֵּל בְּחִנָּם הָיָה מוֹעִיל, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה אֶלָּא לְהַשְׂכִּיר, וּשְׂכִירוּת אֵין כַּאן וּבִטּוּל אֵין כַּאן, שֶׁהַבִּטּוּל הוּא שֶׁמְּסַלֵּק עַצְמוֹ מֵרְשׁוּת, וְזֶה לֹא סִלֵּק עַצְמוֹ אֶלָּא לְהַשְׂכִּיר:
On prend en location auprès du non-Juif même pour moins que la valeur d'une peroutah, car pour un descendant de Noé (ben Noa'h), même moins que la valeur d'une peroutah est considéré comme de l'argent. Mais un Israélite qui ne veut pas renoncer à son domaine, mais seulement le louer : moins que la valeur d'une peroutah n'est pas du tout considéré pour lui comme de l'argent, même s'il s'en contente. Et bien que, s'il renonçait gratuitement, ce serait efficace, toutefois, puisqu'il ne veut que louer, il n'y a ici ni location ni renonciation, car la renonciation consiste à se retirer du domaine, et celui-ci ne s'est retiré que pour louer.
סעיף ח מֻתָּר לִשְׂכּוֹר מִן הַנָּכְרִי אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת, וְאֵין…
מֻתָּר לִשְׂכּוֹר מִן הַנָּכְרִי אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת, וְאֵין בְּזֶה מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר, שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ קוֹנֶה רְשׁוּת מִן הַנָּכְרִי אֶלָּא שׂוֹכְרָהּ. וְאַף שֶׁשְּׂכִירוּת גַּם כֵּן אֲסוּרִים בְּשַׁבָּת מִשּׁוּם שֶׁדּוֹמֶה לְמִקָּח וּמִמְכָּר, שֶׁנּוֹתֵן לוֹ דָּמִים בְּעַד הַחֵפֶץ שֶׁשּׂוֹכֵר כְּמוֹ שֶׁהַלּוֹקֵחַ נוֹתֵן בְּעַד הַמֶּכֶר — מִכָּל מָקוֹם כַּאן, כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ שׂוֹכֵר רְשׁוּתוֹ כְּדֵי לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ אֶלָּא לְהַתִּיר הַטִּלְטוּל בִּלְבָד, אִם כֵּן הַדָּמִים שֶׁנּוֹתֵן לוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מַתָּנָה בְּעָלְמָא, וְאֵינוֹ דוֹמֶה לְמִקָּח וּמִמְכָּר, שֶׁנּוֹתֵן לוֹ בְּעַד הַמֶּכֶר הַנִּקְנֶה לוֹ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ.
אֲבָל לִקְנוֹת רְשׁוּת בְּשַׁבָּת — אָסוּר, אַף שֶׁאֵינוֹ קוֹנֶה אֶלָּא לְהַתִּיר טִלְטוּל, וַאֲפִלּוּ בְּמַתְּנַת חִנָּם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״פ וּכְמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן תקכ״ח:
Il est permis de prendre en location auprès du non-Juif même le Chabbat, et il n'y a pas là [d'interdit] d'achat et de vente, car il n'acquiert pas le domaine du non-Juif, il le prend seulement en location. Et bien que les locations soient elles aussi interdites le Chabbat parce qu'elles ressemblent à l'achat et à la vente — il lui donne de l'argent pour l'objet qu'il prend en location, comme l'acheteur en donne pour l'objet vendu —, toutefois ici, puisqu'il ne prend pas son domaine en location pour s'en servir, mais seulement pour permettre le transport, l'argent qu'il lui donne n'est qu'un simple cadeau, et cela ne ressemble pas à l'achat et à la vente, où il lui donne [l'argent] pour l'objet vendu qui lui est acquis pour qu'il s'en serve.
Mais acquérir un domaine le Chabbat est interdit, même s'il ne l'acquiert que pour permettre le transport, et même par un don gratuit, comme il a été expliqué au siman 380 et comme il sera expliqué au siman 528.
סעיף ט כָּל זְמַן שֶׁאֵין הַנָּכְרִי חוֹזֵר בּוֹ…
כָּל זְמַן שֶׁאֵין הַנָּכְרִי חוֹזֵר בּוֹ — מוֹעֶלֶת הַשְּׂכִירוּת, וַאֲפִלּוּ לִזְמַן מְרֻבֶּה. וְאֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ מִשְּׂכִירוּתוֹ עַד שֶׁיַּחֲזִיר הַדָּמִים אִם חוֹזֵר בּוֹ קֹדֶם שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה.
וְאִם הֶחֱזִיקוּ בֶּחָצֵר קֹדֶם שֶׁחָזַר בּוֹ — שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ לְשַׁבָּת זוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁמַּחֲזִיר הַדָּמִים. וְהוּא שֶׁהֶחֱזִיקוּ אַחַר כְּנִיסַת שַׁבָּת, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״א.
אֲבָל לְשַׁבָּת הָאַחֶרֶת יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מַחֲזִיר הַדָּמִים, כֵּיוָן שֶׁכְּבָר הוֹעִילָה שְׂכִירוּתוֹ לְשַׁבָּת אַחַת.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁשָּׂכְרוּ מִמֶּנּוּ סְתָם וְלֹא פֵרְשׁוּ לוֹ זְמַן. אֲבָל אִם שָׂכְרוּ מִמֶּנּוּ לִזְמַן, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ בְּתוֹךְ הַזְּמַן, עַד שֶׁיַּחֲזִיר הַדָּמִים לְפִי עֶרֶךְ אֹרֶךְ הַזְּמַן הַנִּשְׁאָר (וְכֵן אִם שָׂכְרוּ מִמֶּנּוּ לְעוֹלָם בְּפֵרוּשׁ):
Tant que le non-Juif ne revient pas sur sa décision, la location est efficace, même pour une longue durée. Et il ne peut revenir sur sa location qu'en rendant l'argent, s'il revient sur elle avant le premier Chabbat.
Et s'ils ont pris possession (he'hezikou) de la cour avant qu'il revienne sur elle, il ne peut plus revenir sur elle pour ce Chabbat, même s'il rend l'argent. Et cela, à condition qu'ils aient pris possession après l'entrée du Chabbat, comme il a été expliqué au siman 381.
Mais pour l'autre Chabbat, il peut revenir sur elle même sans rendre l'argent, puisque sa location a déjà été efficace pour un Chabbat.
De quoi parle-t-on ? Quand ils ont pris en location auprès de lui sans précision et ne lui ont pas fixé de durée. Mais s'ils ont pris en location auprès de lui pour une durée, il ne peut pas revenir sur elle pendant la durée, à moins de rendre l'argent au prorata de la durée qui reste (et de même s'ils ont pris en location auprès de lui explicitement pour toujours).
סעיף י אִם שָׂכְרוּ מֵהַנָּכְרִי לִזְמַן יָדוּעַ — כְּשֶׁיִּכְלֶה…
אִם שָׂכְרוּ מֵהַנָּכְרִי לִזְמַן יָדוּעַ — כְּשֶׁיִּכְלֶה הַזְּמַן צָרִיךְ לַחֲזוֹר וְלִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ שֵׁנִית, וְצָרִיךְ לַחֲזוֹר וּלְעָרֵב, שֶׁאֵין עֵרוּב הָרִאשׁוֹן חוֹזֵר וְנֵעוֹר, שֶׁכְּבָר נִתְבַּטֵּל בִּכְלוֹת הַזְּמַן (וְאֵינוֹ דוֹמֶה לְעֵרֵב לְשָׁנָה וְנִסְתַּם הַפֶּתַח בְּחֹל וְנִפְתַּח בְּשַׁבָּת, שֶׁהָעֵרוּב חוֹזֵר וְנֵעוֹר כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ד, לְפִי שֶׁבִּשְׁעַת עֲשִׂיָּתוֹ נַעֲשָׂה אַף לְשַׁבָּת זוֹ, וְלֹא הָיָה עוֹמֵד לְהִתְבַּטֵּל בִּתְחִלַּת שַׁבָּת זוֹ, שֶׁהֲרֵי הַפֶּתַח שֶׁהָיָה פָּתוּחַ אָז לֹא הָיָה עוֹמֵד לִהְיוֹת נִסְתָּם בִּתְחִלַּת שַׁבָּת זוֹ. מַה שֶּׁאֵין כֵּן כַּאן, שֶׁבִּשְׁעַת עֲשִׂיַּת הָעֵרוּב הָיָה עוֹמֵד לְהִתְבַּטֵּל כְּשֶׁיִּכְלֶה זְמַן הַשְּׂכִירוּת עַד שֶׁיַּחְזְרוּ וְיִשְׂכְּרוּ שֵׁנִית, וַהֲרֵי זֶה דוֹמֶה לְבָא נָכְרִי בְּשַׁבָּת שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״ג):
S'ils ont pris en location auprès du non-Juif pour une durée déterminée : quand la durée s'achève, il faut prendre de nouveau en location auprès de lui une seconde fois, et il faut refaire l'érouv, car le premier érouv ne revient pas à la vie ('hozer venéor), puisqu'il a déjà été aboli à la fin de la durée (et cela ne ressemble pas à celui qui a fait l'érouv pour l'année, et dont l'ouverture a été bouchée en semaine et rouverte le Chabbat, où l'érouv revient à la vie, comme il a été expliqué au siman 374 : au moment où il a été fait, il l'a été aussi pour ce Chabbat-là, et il n'était pas destiné à être aboli au début de ce Chabbat, puisque l'ouverture, qui était alors ouverte, n'était pas destinée à être bouchée au début de ce Chabbat. Il n'en va pas de même ici : au moment où l'érouv a été fait, il était destiné à être aboli quand la durée de la location s'achèverait, jusqu'à ce qu'ils reprennent en location une seconde fois ; et cela ressemble au non-Juif venu [habiter] le Chabbat, qui sera expliqué au siman 383).
סעיף יא אִם שָׂכְרוּ מִן הַנָּכְרִי לִזְמַן יָדוּעַ, וּבְתוֹךְ…
אִם שָׂכְרוּ מִן הַנָּכְרִי לִזְמַן יָדוּעַ, וּבְתוֹךְ הַזְּמַן הִשְׂכִּיר הַנָּכְרִי דִּירָתוֹ לְנָכְרִי אַחֵר — דַּי בִּשְׂכִירוּת הָרִאשׁוֹן, שֶׁלֹּא נִתְבַּטְּלָה בְּמַה שֶּׁהִשְׂכִּירָהּ לְאַחֵר, לְפִי שֶׁבְּזֶה לֹא סִלֵּק נַפְשׁוֹ מִמֶּנָּה כֵּיוָן שֶׁלְּאַחַר זְמַן תַּחֲזוֹר לוֹ, וַהֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ לֹא זָזָה יָדוֹ מִמֶּנָּה כְּלָל, וַהֲרֵי הִיא אַף עַכְשָׁו בִּרְשׁוּתוֹ. אֲבָל אִם מֵת, אוֹ שֶׁמְּכָרָהּ לְאַחֵר בְּתוֹךְ הַזְּמַן — צָרִיךְ לַחֲזוֹר וְלִשְׂכּוֹר מֵהַיּוֹרֵשׁ אוֹ מֵהַלּוֹקֵחַ, שֶׁכְּבָר פָּסַק רְשׁוּת הָרִאשׁוֹן וְנִתְבַּטְּלָה שְׂכִירוּתוֹ, כְּמוֹ שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל שֶׁעֵרֵב וּמֵת נִתְבַּטֵּל עֵרוּבוֹ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״א:
S'ils ont pris en location auprès du non-Juif pour une durée déterminée et que, pendant la durée, le non-Juif a loué son habitation à un autre non-Juif : la première location suffit, car elle n'a pas été abolie du fait qu'il l'a louée à un autre, puisque par cela il ne s'en est pas retiré, car après un temps elle lui reviendra ; c'est comme si elle n'avait jamais quitté sa main, et elle est encore maintenant en son pouvoir. Mais s'il est mort, ou s'il l'a vendue à un autre pendant la durée, il faut prendre de nouveau en location auprès de l'héritier ou de l'acheteur, car le domaine du premier a déjà cessé et sa location a été abolie, comme est aboli l'érouv de l'Israélite qui a fait l'érouv et est mort, comme il a été expliqué au siman 371.
סעיף יב חֲמִשָּׁה הַדָּרִים בְּחָצֵר אֶחָד אֵינָם צְרִיכִים כָּל…
חֲמִשָּׁה הַדָּרִים בְּחָצֵר אֶחָד אֵינָם צְרִיכִים כָּל אֶחָד לִשְׂכּוֹר מֵהַנָּכְרִי הַדָּר עִמָּהֶם, אֶלָּא אֶחָד שׂוֹכֵר בִּשְׁבִיל כֻּלָּם. וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְפָרֵשׁ לוֹ גַּבֵּי שְׂכִירוּת שֶׁיַּשְׂכִּיר לְכֻלָּם, אֶלָּא שׂוֹכֵר לְעַצְמוֹ וְכֻלָּם מֻתָּרִים, שֶׁכֵּיוָן שֶׁהוּא עֵרֵב עִמָּהֶם — הֲרֵי כֻּלָּם כְּאִישׁ אֶחָד, וְדַי שֶׁיַּשְׂכִּיר לְאֶחָד מֵהֶם, כְּמוֹ שֶׁלְּעִנְיַן עֵרוּב אִם הֵם רוֹצִים לְעָרֵב עִם חָצֵר אַחֶרֶת — דַּי שֶׁאֶחָד מֵהֶם יִתֵּן הַפַּת אֲפִלּוּ מִשֶּׁלּוֹ וְכֻלָּם מֻתָּרִים, כֵּיוָן שֶׁכְּבָר עֵרֵב עִמָּהֶם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ב:
Cinq [habitants] d'une même cour n'ont pas besoin de prendre chacun en location auprès du non-Juif qui habite avec eux : l'un prend en location pour tous. Et il n'a pas besoin de lui préciser, à propos de la location, qu'il loue à tous : il prend en location pour lui-même, et tous sont permis, car, puisqu'il a fait l'érouv avec eux, ils sont tous comme un seul homme, et il suffit [que le non-Juif] loue à l'un d'eux — comme, pour l'érouv, s'ils veulent faire l'érouv avec une autre cour, il suffit que l'un d'eux donne le pain, même du sien, et tous sont permis, puisqu'il a déjà fait l'érouv avec eux, comme il a été expliqué au siman 372.
סעיף יג אִם שָׂכְרוּ מִמֶּנּוּ בְּעַל כָּרְחוֹ — אֵינוֹ…
אִם שָׂכְרוּ מִמֶּנּוּ בְּעַל כָּרְחוֹ — אֵינוֹ מוֹעִיל, אֲפִלּוּ הָיָה רָגִיל לְהַשְׂכִּיר מִקֹּדֶם. וְאֵינוֹ דוֹמֶה לְעֵרוּב, שֶׁיִּשְׂרָאֵל הָרָגִיל לְעָרֵב נוֹטְלִין מִמֶּנּוּ עֵרוּבוֹ בְּעַל כָּרְחוֹ, לְפִי שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל אָנוּ יְכוֹלִים לְכֻפּוֹ לְקַיֵּם דְּבַר מִצְוָה שֶׁהֻרְגַּל בָּהּ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּנָכְרִי:
S'ils ont pris en location auprès de lui contre son gré, ce n'est pas efficace, même s'il avait l'habitude de louer auparavant. Et cela ne ressemble pas à l'érouv, où l'on prend contre son gré l'érouv d'un Israélite qui a l'habitude de faire l'érouv, car l'Israélite, nous pouvons le contraindre à accomplir une chose de mitsva à laquelle il est habitué, ce qui n'est pas le cas d'un non-Juif.
סעיף יד אֲבָל מֵאִשְׁתּוֹ אוֹ בְּנֵי בֵיתוֹ, אוֹ אֲפִלּוּ…
אֲבָל מֵאִשְׁתּוֹ אוֹ בְּנֵי בֵיתוֹ, אוֹ אֲפִלּוּ מִשְּׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ (שֶׁבְּבֵיתוֹ) — שׂוֹכְרִים, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מוֹחֶה, שֶׁכֵּיוָן שֶׁדִּירַת הַנָּכְרִי אֵינָהּ אוֹסֶרֶת אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יִלְמוֹד מִמַּעֲשָׂיו, הֵקֵלּוּ בָּהּ לִהְיוֹת אֲפִלּוּ שְׂכִירוֹ נֶחְשָׁב כָּמֹהוּ, לְפִי שֶׁלִּפְעָמִים גַּם הַשָּׂכִיר לֹא יִרְצֶה לְהַשְׂכִּיר וְיֵצֵא הַיִּשְׂרָאֵל מִשָּׁם. וּמִזֶּה הַטַּעַם אֲפִלּוּ שְׂכִירוֹ שֶׁל שְׂכִירוֹ יָכוֹל לְהַשְׂכִּיר כְּמוֹ הַשָּׂכִיר עַצְמוֹ, וַאֲפִלּוּ אִם הַשָּׂכִיר [וּ]בַעַל הַבַּיִת מוֹחִים:
Mais auprès de sa femme ou des gens de sa maison, ou même de son salarié (sekhiro) ou de son saisonnier (lekito) (qui sont dans sa maison), on prend en location, même s'il s'y oppose : puisque l'habitation du non-Juif n'interdit que pour qu'on n'apprenne pas de ses actes, on a été indulgent à son égard, au point que même son salarié soit compté comme lui, car parfois le salarié lui aussi ne voudra pas louer, et l'Israélite partira de là. Et pour cette raison, même le salarié de son salarié peut louer comme le salarié lui-même, et même si le salarié [et] le maître de maison s'y opposent.
סעיף טו אִם אֵין הַנָּכְרִי רוֹצֶה לְהַשְׂכִּיר, יִתְקָרֵב לוֹ…
אִם אֵין הַנָּכְרִי רוֹצֶה לְהַשְׂכִּיר, יִתְקָרֵב לוֹ אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר וְיֵעָשֶׂה אוֹהֲבוֹ, עַד שֶׁיַּשְׁאִיל לוֹ הַנָּכְרִי מָקוֹם בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁיְּהֵא לוֹ רְשׁוּת לְהַנִּיחַ בּוֹ שׁוּם דָּבָר, וְאָז אָנוּ רוֹאִים כְּאִלּוּ יִשְׂרָאֵל זֶה הוּא דָר אֵצֶל הַנָּכְרִי, אַף עַל פִּי שֶׁעֲדַיִן לֹא הִנִּיחַ אֶצְלוֹ שׁוּם דָּבָר, רַק שֶׁקָּנָה מִמֶּנּוּ בְּאֶחָד מֵהַדְּרָכִים שֶׁקַּרְקַע נִקְנֶה בָּהֶם, וְנַעֲשֶׂה יִשְׂרָאֵל זֶה כְּאִלּוּ הוּא שְׂכִירוֹ אוֹ לְקִיטוֹ (שֶׁבְּבֵיתוֹ) וּמַשְׂכִּיר שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְהַשְׂכִּיר, אֶלָּא נוֹתֵן עֵרוּבוֹ עִם בְּנֵי הֶחָצֵר בִּשְׁבִיל בֵּיתוֹ, וְדַיּוֹ בְּכָךְ גַּם בִּשְׁבִיל בֵּית הַנָּכְרִי, שֶׁכֵּיוָן שֶׁעֵרֵב עִמָּהֶם נַעֲשׂוּ כֻלָּם כְּאִישׁ אֶחָד, וְכֵיוָן שֶׁהוּא נַעֲשֶׂה שְׂכִירוֹ, שֶׁהוּא נֶחְשָׁב כְּבַעַל הַבַּיִת בְּבֵית הַנָּכְרִי — הֲרֵי יֵשׁ לְכֻלָּם חֵלֶק בִּרְשׁוּת הַנָּכְרִי כָּמֹהוּ, כְּמוֹ שֶׁאֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר הַשּׂוֹכֵר רְשׁוּת מֵהַנָּכְרִי — יֵשׁ לְכֻלָּם חֵלֶק בִּשְׂכִירוּת זוֹ. וּלְכַתְּחִלָּה יֵשׁ לָחוּשׁ לִסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה:
Si le non-Juif ne veut pas louer, que l'un des habitants de la cour se rapproche de lui et devienne son ami, jusqu'à ce que le non-Juif lui prête une place dans son domaine, de sorte qu'il ait le droit d'y déposer quelque chose ; nous considérons alors cet Israélite comme s'il habitait chez le non-Juif, même s'il n'y a encore rien déposé, il suffit qu'il l'ait acquise de lui par l'un des modes par lesquels on acquiert un terrain ; et cet Israélite devient comme son salarié ou son saisonnier (qui sont dans sa maison), et il loue sans son accord. Et certains disent qu'il n'a pas besoin de louer : il donne [sa part de l'] érouv avec les habitants de la cour pour sa maison, et cela lui suffit aussi pour la maison du non-Juif, car, puisqu'il a fait l'érouv avec eux, ils sont tous devenus comme un seul homme, et puisqu'il est devenu son salarié, considéré comme maître de maison dans la maison du non-Juif, tous ont une part dans le domaine du non-Juif comme lui — comme, quand l'un des habitants de la cour prend en location le domaine du non-Juif, tous ont une part dans cette location. Et a priori, il y a lieu de tenir compte du premier avis.
סעיף טז אִם הִשְׁאִיל לוֹ מָקוֹם מְיֻחָד בְּעִנְיָן שֶׁלֹּא…
אִם הִשְׁאִיל לוֹ מָקוֹם מְיֻחָד בְּעִנְיָן שֶׁלֹּא יוּכַל (לְסַלְּקוֹ מִמָּקוֹם זֶה) וּלְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ בְּעַצְמוֹ, שֶׁנִּמְצָא הַנָּכְרִי מְסֻלָּק מֵהַיִּשְׂרָאֵל בְּמָקוֹם זֶה שֶׁיִּחֵד לוֹ וְהַיִּשְׂרָאֵל מְסֻלָּק מֵהַנָּכְרִי מִשְּׁאָר הַבַּיִת, שֶׁאֵין לוֹ רְשׁוּת לְהַנִּיחַ שָׁם חֲפָצָיו — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מְנָעוֹ מִמֶּנּוּ בְּפֵרוּשׁ, אֶלָּא שֶׁלֹּא נָתַן לוֹ רְשׁוּת — אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׂכִּיר שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ (וַאֲפִלּוּ הוּא שְׂכִירוֹ אוֹ לְקִיטוֹ וְיִחֵד לוֹ חֶדֶר בְּבֵיתוֹ לָדוּר בּוֹ, אִם הוּא בְּעִנְיָן שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְסַלְּקוֹ מִמֶּנּוּ וּלְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ בְּעַצְמוֹ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׂכִּיר שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, שֶׁהֲרֵי הַנָּכְרִי מְסֻלָּק מִמֶּנּוּ וְהוּא מֵהַנָּכְרִי).
לְפִיכָךְ אִם יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי דָּרִים בְּבַיִת אֶחָד כָּל אֶחָד בְּחֶדֶר בִּפְנֵי עַצְמוֹ, צָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מֵהַנָּכְרִי וּלְעָרֵב עִם הַיִּשְׂרָאֵל. וְאֵין הַיִּשְׂרָאֵל יָכוֹל לְהַשְׂכִּיר רְשׁוּת הַנָּכְרִי, הוֹאִיל וְאֵין הַנָּכְרִי יָכוֹל לְסַלְּקוֹ וְהוּא אֵין לוֹ רְשׁוּת לְהַנִּיחַ חֲפָצָיו בְּחֶדֶר הַנָּכְרִי.
וְהוּא הַדִּין בְּנָכְרִים הַדָּרִים בְּעִנְיָן זֶה בְּבַיִת אֶחָד — צָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מִשְּׁנֵיהֶם:
S'il lui a prêté une place réservée, de telle manière qu'il ne puisse pas (l'écarter de cette place) et s'en servir lui-même, de sorte que le non-Juif se trouve écarté de l'Israélite dans cette place qu'il lui a réservée, et l'Israélite écarté du non-Juif pour le reste de la maison, car il n'a pas le droit d'y déposer ses affaires — même s'il ne le lui a pas interdit explicitement, mais seulement ne lui en a pas donné le droit —, il ne peut pas louer sans son accord (et même s'il est son salarié ou son saisonnier et qu'il lui a réservé une chambre dans sa maison pour y habiter, si c'est de telle manière qu'il ne peut pas l'en écarter et s'en servir lui-même, il ne peut pas louer sans son accord, car le non-Juif est écarté de lui, et lui du non-Juif).
C'est pourquoi, si un Israélite et un non-Juif habitent dans une même maison, chacun dans une chambre à part, il faut prendre en location auprès du non-Juif et faire l'érouv avec l'Israélite. Et l'Israélite ne peut pas louer le domaine du non-Juif, puisque le non-Juif ne peut pas l'écarter, et que lui n'a pas le droit de déposer ses affaires dans la chambre du non-Juif.
Et il en est de même pour des non-Juifs qui habitent de cette manière dans une même maison : il faut prendre en location auprès des deux.
סעיף יז שָׂכְרוּ מִשְּׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ לִזְמַן יָדוּעַ, אַף עַל…
שָׂכְרוּ מִשְּׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ לִזְמַן יָדוּעַ, אַף עַל פִּי שֶׁסִּלְּקוֹ תּוֹךְ הַזְּמַן מִהְיוֹת שְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ — מֻתָּרִים עַד תֹּם הַזְּמַן. אֲבָל אִם שָׂכְרוּ מִמֶּנּוּ סְתָם, כֵּיוָן שֶׁסִּלְּקוֹ — נִתְבַּטֵּל הַשְּׂכִירוּת. וְאַף עַל פִּי שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁהוּא שְׂכִירוֹ יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְהַשְׂכִּיר כְּבַעַל הַבַּיִת בְּעַצְמוֹ, וְהַמַּשְׂכִּיר וְשׁוֹתֵק — כָּל זְמַן שֶׁאֵינוֹ חוֹזֵר בּוֹ מוֹעֶלֶת שְׂכִירוּתוֹ אֲפִלּוּ לִזְמַן מְרֻבֶּה, מִכָּל מָקוֹם מֵאַחַר שֶׁאֵין כֹּחוֹ בִּשְׂכִירוּתוֹ אֶלָּא מִצַּד בַּעַל הַבַּיִת שֶׁשָּׂכַר אוֹתוֹ לְשָׁרְתוֹ, וְנֶחְשָׁב כְּאִלּוּ הוּא בַּעַל הַבַּיִת, אִם כֵּן כְּשֶׁסִּלְּקוֹ בַּעַל הַבַּיִת — הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ חוֹזֵר בּוֹ בַּעַל הַבַּיִת מִשְּׂכִירוּתוֹ, וְהַמַּשְׂכִּיר סְתָם יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אַחַר שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מַחֲזִיר הַדָּמִים (מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּמַשְׂכִּיר לִזְמַן כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה).
וְהוּא הַדִּין אִם שָׂכַר מִגִּזְבַּר הַמֶּלֶךְ וְנִסְתַּלֵּק הַגִּזְבָּר, וְהוּא שֶׁסִּלְּקוֹ לְגַמְרֵי, שֶׁשּׁוּב אֵינוֹ אוֹכֵל פְּרַס הַמֶּלֶךְ. אֲבָל אִם לֹא סִלְּקוֹ אֶלָּא מֵהַגִּזְבְּרָאוּת, וַעֲדַיִן הוּא אוֹכֵל פְּרָס שֶׁלּוֹ — הֲרֵי הוּא כִּשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ וְשׂוֹכְרִין מִמֶּנּוּ לְכַתְּחִלָּה, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא נִתְבַּטְּלָה שְׂכִירוּת הָרִאשׁוֹנָה. וְהוּא הַדִּין כָּל עֶבֶד מֵעַבְדֵי הַמֶּלֶךְ הַקְּטַנִּים (שֶׁבְּבֵיתוֹ) — שׂוֹכְרִים מֵהֶן כְּמוֹ שֶׁשּׂוֹכְרִים מִשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת (וְהוּא הַדִּין שֶׁשּׂוֹכְרִים מֵעַבְדֵי עֲבָדָיו, כְּמוֹ שֶׁשּׂוֹכְרִים מִשְּׂכִירוֹ שֶׁל שְׂכִירוֹ):
S'ils ont pris en location auprès de son salarié ou de son saisonnier pour une durée déterminée, même si [le maître] l'a démis pendant la durée de sa fonction de salarié ou de saisonnier, ils sont permis jusqu'à la fin de la durée. Mais s'ils ont pris en location auprès de lui sans précision, dès qu'il l'a démis, la location est abolie. Et bien que, tant qu'il est son salarié, il ait le pouvoir de louer comme le maître de maison lui-même — et que, pour celui qui loue et se tait, tant qu'il ne revient pas sur sa décision, sa location soit efficace même pour une longue durée —, toutefois, puisque son pouvoir de louer ne lui vient que du maître de maison qui l'a engagé pour le servir, et qu'il est considéré comme s'il était le maître de maison, quand le maître de maison l'a démis, c'est comme si le maître de maison revenait sur sa location ; or celui qui loue sans précision peut revenir sur elle après le premier Chabbat, même sans rendre l'argent (ce qui n'est pas le cas de celui qui loue pour une durée, comme il a été expliqué plus haut).
Et il en est de même si l'on a pris en location auprès du trésorier du roi et que le trésorier a été démis — à condition qu'il l'ait démis complètement, de sorte qu'il ne mange plus la subsistance (peras) du roi. Mais s'il ne l'a démis que de la trésorerie et qu'il mange encore sa subsistance, il est comme son salarié ou son saisonnier, et l'on prend en location auprès de lui même a priori, et à plus forte raison la première location n'est pas abolie. Et il en est de même de tout serviteur parmi les petits serviteurs du roi (qui sont dans sa maison) : on prend en location auprès d'eux comme on prend en location auprès du salarié ou du saisonnier du maître de maison (et de même, on prend en location auprès des serviteurs de ses serviteurs, comme on prend en location auprès du salarié de son salarié).
סעיף יח נָכְרִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ ה' יִשְׂרְאֵלים שְׂכִירִים וּלְקִיטִים…
נָכְרִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ ה' יִשְׂרְאֵלים שְׂכִירִים וּלְקִיטִים דָּרִים בַּחֲצֵרוֹ, כָּל אֶחָד בְּחֶדֶר אוֹ בַּיִת בִּפְנֵי עַצְמוֹ — אֵינָן אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה, כֵּיוָן שֶׁאֵין דִּירָתָם שֶׁלָּהֶם אֶלָּא שֶׁל הַנָּכְרִי, וְהוּא יָכוֹל לְסַלְּקָם, וְאֵינוֹ מַשְׁאִיל לָהֶם רְשׁוּתָם שֶׁיַּאַסְרוּ זֶה עַל זֶה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״ע. וְאֵין דִּירָתָם חֲשׁוּבָה דִירָה אֶלָּא לְהָקֵל, שֶׁיְּכוֹלִים לְהַשְׂכִּיר שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, אֲבָל לֹא לְהַחֲמִיר, שֶׁיַּאַסְרוּ זֶה עַל זֶה.
וְכֵן אִם שָׂכְרוּ מִן הַנָּכְרִי רְשׁוּתוֹ — אֵין שׁוּם אֶחָד מֵהֶם צָרִיךְ לִתֵּן עֵרוּב (וְכָל שֶׁכֵּן אִם הֵם הִשְׂכִּירוּ רְשׁוּת הַנָּכְרִי, שֶׁהֲרֵי גַּם דִּירָתָם בִּכְלָל):
Un non-Juif qui a cinq Israélites, salariés et saisonniers, habitant dans sa cour, chacun dans une chambre ou une maison à part : ils ne s'interdisent pas l'un à l'autre, puisque leur habitation n'est pas à eux mais au non-Juif, qui peut les écarter, et il ne leur prête pas leur domaine pour qu'ils s'interdisent l'un à l'autre, comme il a été expliqué au siman 370. Et leur habitation n'est considérée comme une habitation que pour alléger — qu'ils puissent louer sans son accord —, mais non pour aggraver — qu'ils s'interdisent l'un à l'autre.
Et de même, si l'on a pris en location auprès du non-Juif son domaine, aucun d'eux n'a besoin de donner [sa part de l'] érouv (et à plus forte raison s'ils ont, eux, loué le domaine du non-Juif, puisque leur habitation aussi y est comprise).
סעיף יט נָכְרִי שֶׁהִשְׂכִּיר בֵּיתוֹ לְנָכְרִי אַחֵר, אִם נִשְׁאַר…
נָכְרִי שֶׁהִשְׂכִּיר בֵּיתוֹ לְנָכְרִי אַחֵר, אִם נִשְׁאַר לוֹ לַמַּשְׂכִּיר רְשׁוּת בְּבֵיתוֹ שֶׁיּוּכַל לְהַנִּיחַ בּוֹ שׁוּם כֵּלִים — יְכוֹלִים לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ. וְלֹא מַשְׂכִּיר בִּלְבָד אֶלָּא כָּל אָדָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְשׁוּת בְּבֵית נָכְרִי לְהַנִּיחַ בּוֹ שׁוּם דָּבָר יָכוֹל לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ, מִפְּנֵי שֶׁנַּעֲשֶׂה כִּשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר. אֶלָּא שֶׁדִּבְרוּ חֲכָמִים בַּהֹוֶה, שֶׁסְּתָם מַשְׂכִּיר מַשְׁאִיר לוֹ רְשׁוּת בְּבֵיתוֹ לְהַנִּיחַ בּוֹ חֲפָצָיו.
אֲבָל אִם לֹא נִשְׁאַר לוֹ רְשׁוּת בְּבֵיתוֹ, אִם יָכוֹל הַמַּשְׂכִּיר לְסַלֵּק אֶת הַשּׂוֹכֵר מִבֵּיתוֹ תּוֹךְ זְמַנּוֹ — יְכוֹלִים לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ, וְאִם לָאו — אֵינוֹ מוֹעִיל אֶלָּא אִם כֵּן יִשְׂכְּרוֹ מֵהַשּׂוֹכֵר:
Un non-Juif qui a loué sa maison à un autre non-Juif : s'il est resté au bailleur un droit dans sa maison, de pouvoir y déposer quelques objets, on peut prendre en location auprès de lui. Et non seulement le bailleur : toute personne qui a, dans la maison d'un non-Juif, le droit d'y déposer quelque chose, on peut prendre en location auprès d'elle, parce qu'elle devient comme son salarié ou son saisonnier, comme il a été expliqué. Seulement, les Sages ont parlé du cas habituel, car un bailleur ordinaire se réserve dans sa maison le droit d'y déposer ses affaires.
Mais s'il ne lui est pas resté de droit dans sa maison : si le bailleur peut écarter le locataire de sa maison pendant sa durée, on peut prendre en location auprès de lui ; sinon, ce n'est efficace que si l'on prend en location auprès du locataire.
סעיף כ שְׁתֵּי חֲצֵרוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, וְיִשְׂרָאֵל אֶחָד…
שְׁתֵּי חֲצֵרוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, וְיִשְׂרָאֵל אֶחָד וְנָכְרִי בַּפְּנִימִית וְיִשְׂרָאֵל אֶחָד בַּחִיצוֹנָה — הַפְּנִימִי מֻתָּר בַּחֲצֵרוֹ, שֶׁאֵין הַנָּכְרִי אוֹסֵר עַל יִשְׂרָאֵל יְחִידִי, אֲבָל בַּחִיצוֹנָה אוֹסֵר הוּא עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר (לָהֶם רְשׁוּת דְּרִיסַת רַגְלוֹ בָּהּ), (שֶׁהֲרֵי רַגְלֵי ב' יִשְׂרְאֵלִים וְנָכְרִי מְצוּיִים בָּהּ). וְכֵן אִם יִשְׂרָאֵל אֶחָד בַּפְּנִימִית וְיִשְׂרָאֵל אֶחָד וְנָכְרִי בַּחִיצוֹנָה. וַאֲפִלּוּ אִם נָכְרִי בַּפְּנִימִית וּב' יִשְׂרְאֵלִים בַּחִיצוֹנָה וְעֵרְבוּ — אוֹסֵר הַנָּכְרִי עֲלֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁאִם הָיָה יִשְׂרָאֵל לֹא הָיָה אוֹסֵר עֲלֵיהֶם בִּדְרִיסַת רַגְלוֹ, הוֹאִיל וְהִיא רֶגֶל הַמֻּתֶּרֶת בִּמְקוֹמָהּ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ה:
Deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, un Israélite et un non-Juif dans l'intérieure, et un Israélite dans l'extérieure : celui de l'intérieure est permis dans sa cour, car le non-Juif n'interdit pas à un Israélite seul ; mais dans l'extérieure, il interdit, jusqu'à ce qu'il leur loue (le droit de passage de son pied dans celle-ci), (car les pieds de deux Israélites et d'un non-Juif s'y trouvent). Et de même si un Israélite est dans l'intérieure, et un Israélite et un non-Juif dans l'extérieure. Et même si un non-Juif est dans l'intérieure et deux Israélites dans l'extérieure, et qu'ils ont fait l'érouv, le non-Juif leur interdit, bien que, si c'était un Israélite, il ne leur interdirait pas par son droit de passage, puisque c'est un pied permis en son lieu, comme il a été expliqué au siman 375.
סעיף כא חָצֵר שֶׁיִּשְׂרָאֵל אֶחָד וְנָכְרִים דָּרִים בָּהּ, וְיֵשׁ…
חָצֵר שֶׁיִּשְׂרָאֵל אֶחָד וְנָכְרִים דָּרִים בָּהּ, וְיֵשׁ בַּיִת אֶחָד שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֵצֶל בֵּיתוֹ שֶׁל זֶה, וְאֵינוֹ פָּתוּחַ לְחָצֵר זוֹ אֶלָּא לְבַיִת זֶה הוּא פָּתוּחַ בְּחַלּוֹנוֹת, וְלֹא בְּפֶתַח גָּמוּר — אֵינוֹ יָכוֹל לְעָרֵב עִמּוֹ עַל יְדֵי הַחַלּוֹנוֹת שֶׁבֵּינֵיהֶם כְּדֵי לְהוֹצִיא כֵּלָיו לְחָצֵר זוֹ דֶּרֶךְ בַּיִת זֶה הַפָּתוּחַ לְחָצֵר זוֹ, לְפִי שֶׁאָסוּר לַעֲשׂוֹת סִיּוּעַ לְיָחִיד שֶׁיָּדוּר עִם נָכְרִי, שֶׁלֹּא יִלְמוֹד מִמַּעֲשָׂיו. לְפִיכָךְ אָמְרוּ שֶׁלֹּא יְעָרֵב זֶה עִמּוֹ וְלֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ עִמּוֹ בַּחֲצֵרוֹ, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה יְחִידִי בַּחֲצֵרוֹ וְיִתְיָרֵא מֵהַנָּכְרִי שֶׁלֹּא יַהַרְגֶנּוּ וְיֵצֵא מִשָּׁם. אֲבָל אִם הֵם פְּתוּחִים זֶה לְזֶה בְּפֶתַח גָּמוּר — מֻתָּר לְעָרֵב עִמּוֹ, לְפִי שֶׁאַף אִם לֹא יְעָרֵב עִמּוֹ וְלֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בַּחֲצֵרוֹ לֹא יִתְיָרֵא מֵהַנָּכְרִי, לְפִי שֶׁנִּרְאֶה לוֹ כְּאִלּוּ דָר עִם יִשְׂרָאֵל זֶה בְּבֵיתוֹ, כֵּיוָן שֶׁבָּתֵּיהֶם פְּתוּחִים זֶה לְזֶה בְּפֶתַח גָּמוּר:
Une cour où habitent un Israélite et des non-Juifs, et il y a une maison d'un [autre] Israélite à côté de la maison de celui-ci, qui ne s'ouvre pas sur cette cour, mais s'ouvre sur cette maison par des fenêtres, et non par une véritable ouverture : il ne peut pas faire l'érouv avec lui par les fenêtres qui sont entre eux pour sortir ses objets vers cette cour par cette maison qui s'ouvre sur cette cour, car il est interdit d'aider un particulier à habiter avec un non-Juif, pour qu'il n'apprenne pas de ses actes. C'est pourquoi ils ont dit que celui-ci ne fera pas l'érouv avec lui et ne se servira pas avec lui de sa cour, pour qu'il soit seul dans sa cour, qu'il craigne que le non-Juif ne le tue, et qu'il parte de là. Mais s'ils sont ouverts l'un sur l'autre par une véritable ouverture, il est permis de faire l'érouv avec lui, car, même s'il ne faisait pas l'érouv avec lui et ne se servait pas de sa cour, il ne craindrait pas le non-Juif, car il lui semble habiter avec cet Israélite dans sa maison, puisque leurs maisons sont ouvertes l'une sur l'autre par une véritable ouverture.
סעיף כב חָצֵר שֶׁיִּשְׂרְאֵלִים וְנָכְרִי שְׁרוּיִים בָּהּ, וְחַלּוֹנוֹת פְּתוּחִים…
חָצֵר שֶׁיִּשְׂרְאֵלִים וְנָכְרִי שְׁרוּיִים בָּהּ, וְחַלּוֹנוֹת פְּתוּחִים מִבֵּית יִשְׂרָאֵל זֶה לְבֵית יִשְׂרָאֵל זֶה, וְעֵרְבוּ עַל יְדֵי הַחַלּוֹנוֹת שֶׁבֵּינֵיהֶם — אַף עַל פִּי שֶׁהֵם מֻתָּרִים לְהוֹצִיא מִבַּיִת לְבַיִת דֶּרֶךְ הַחַלּוֹנוֹת, הֲרֵי הֵם אֲסוּרִים לְהוֹצִיא דֶּרֶךְ פִּתְחֵיהֶם (הַפְּתוּחִים לֶחָצֵר) מִפְּנֵי הַנָּכְרִי (שֶׁאוֹסֵר עֲלֵיהֶם הֶחָצֵר), עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר (לָהֶם רְשׁוּתוֹ שֶׁבֶּחָצֵר):
Une cour où résident des Israélites et un non-Juif, avec des fenêtres ouvertes de la maison de tel Israélite à la maison de tel autre, et ils ont fait l'érouv par les fenêtres qui sont entre eux : bien qu'ils soient permis de sortir [des objets] d'une maison à l'autre par les fenêtres, ils sont interdits de sortir [des objets] par leurs ouvertures (qui donnent sur la cour), à cause du non-Juif (qui leur interdit la cour), jusqu'à ce qu'il leur loue (son domaine dans la cour).
סעיף כג סְפִינָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יִשְׂרְאֵלִים רַבִּים, וְיֵשׁ לָהֶם…
סְפִינָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יִשְׂרְאֵלִים רַבִּים, וְיֵשׁ לָהֶם בָּתִּים מְיֻחָדִים לְכָל אֶחָד בַּסְּפִינָה — צְרִיכִים לְעָרֵב יַחַד וְלִשְׂכּוֹר רְשׁוּת מִנָּכְרִי בַּעַל הַסְּפִינָה (אִם יֵשׁ גַּם לוֹ בַּיִת מְיֻחָד בַּסְפִינָה וְלֹא נָתַן רְשׁוּת לְיִשְׂרְאֵלִים אֵלּוּ לְהַנִּיחַ שׁוּם דָּבָר בְּבֵיתוֹ, וְגַם אֵין לוֹ רְשׁוּת לְהַנִּיחַ שׁוּם דָּבָר בְּבָתֵּיהֶם, שֶׁאָז הֵם מְסֻלָּקִים זֶה מִזֶּה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה), אוֹ יַבְלִיעוּ שְׂכִירוּת הֶתֵּר טִלְטוּל בִּשְׂכַר הַסְּפִינָה. אֲבָל אִם לֹא הִבְלִיעוּ לוֹ בְּפֵרוּשׁ — אֵין שְׂכִירוּת הַסְּפִינָה מוֹעֶלֶת לְהַתִּיר טִלְטוּל, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה:
Un navire sur lequel il y a de nombreux Israélites, qui ont chacun des maisons (batim) réservées sur le navire : ils doivent faire l'érouv ensemble et prendre en location le domaine auprès du non-Juif propriétaire du navire (s'il a lui aussi une maison réservée sur le navire et n'a pas donné à ces Israélites le droit de déposer quoi que ce soit dans sa maison, et que lui non plus n'a pas le droit de déposer quoi que ce soit dans leurs maisons, car alors ils sont écartés l'un de l'autre, comme il a été expliqué plus haut), ou bien qu'ils incluent la location [qui sert à] permettre le transport dans le prix du navire. Mais s'ils ne la lui ont pas incluse explicitement, la location du navire n'est pas efficace pour permettre le transport, comme il a été expliqué plus haut.
Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שפ״ב. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.
לשון הרב מול סעיף המחבר והרמ״א
Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber et du Rama
Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 20 séifim, désignés par leur lettre), ou la glose du Rama, et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 23 séifim), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des deux textes montre. Un point relevé n'est pas forcément propre au Rav ; à certains points, la page cite la Michna Beroura, postérieure au Rav, sans recenser les commentateurs du Mehaber. Là où les commentateurs divergent, cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.
Ne sont pas relevées ici, comme des points à part, les raisons que le Rav donne aux règles du Mehaber (par exemple aux séifim 1, 4, 7, 13 et 14), ni les précisions qui les explicitent. Ainsi, au séif 1, le Rav écrit « וּמִכָּל מָקוֹם אִם יִשְׂרְאֵלִים רַבִּים דָּרִים בְּבַיִת אֶחָד — אֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם » (שו״ע הרב שפ״ב:א), quand le Mehaber écrit « עד שיהיו שני ישראלים דרים בשני בתים ואוסרים זה על זה » (שו״ע או״ח שפ״ב:א) ; la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit sur ces mots « אבל בחד בית אפילו יש כמה אנשים ואוכלים כל אחד בפ״ע כחד חשיבי » (משנה ברורה שפ״ב ס״ק ב).
נקודה א — להשתתף במבוי (שו״ע הרב שפ״ב:ה)
Point א — s'associer dans la ruelle (Choulhan Aroukh HaRav 382:5)
Deux cours côte à côte
Ce qu'écrit le Mehaber : à la fin du cas des deux cours côte à côte, « מכניסין ומוציאין מחצר זו לחצר זו בשבת דרך חלון שביניהם ואין צריך לשכור מהעכו״ם » (שו״ע או״ח שפ״ב:ג).
Ce qu'écrit le Rav : « מַכְנִיסִים וּמוֹצִיאִים מִזּוֹ לְזוֹ דֶּרֶךְ פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת שֶׁבֵּינֵיהֶן, וְאֵינָם צְרִיכִים לִשְׂכּוֹר מֵהַנָּכְרִי אֶלָּא אִם כֵּן רוֹצִים לְהִשְׁתַּתֵּף בַּמָּבוֹי, שֶׁאָז הוּא אוֹסֵר עֲלֵיהֶם בַּמָּבוֹי, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ לוֹ בּוֹ דְּרִיסַת הָרֶגֶל » (שו״ע הרב שפ״ב:ה).
La différence : le séif ג du Mehaber nomme une fenêtre et ne parle pas de la ruelle ; le texte du Rav nomme les ouvertures et les fenêtres, et réserve le cas où ils veulent s'associer dans la ruelle : le non-Juif, qui y a un droit de passage, leur interdit alors la ruelle.
Chez les commentateurs du Mehaber : ils divergent quand les deux cours donnent sur une même ruelle où les Juifs s'interdisent l'un à l'autre (deux cours de Juifs) ; le Biour Halakha en traite (niveau 2, section 1). Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, deux Israélites ou plus dont la cour est à côté de celle d'un non-Juif, toutes deux ouvertes sur une ruelle, rentrent et sortent [des objets] d'une cour à l'autre par les ouvertures et les fenêtres qui sont entre elles sans prendre en location auprès du non-Juif, à moins qu'ils ne veuillent s'associer dans la ruelle (382:5). Voir la section 4, point ②.
נקודה ב — לקנות רשות בשבת (שו״ע הרב שפ״ב:ח)
Point ב — acquérir un domaine le Chabbat (Choulhan Aroukh HaRav 382:8)
Louer ou acquérir le Chabbat
Ce qu'écrit le séif ה du Mehaber : en petits caractères, sans le mot הגה, « ומותר לשכור ממנו בשבת » (שו״ע או״ח שפ״ב:ה), sans en donner la raison.
Ce qu'écrit le Rav : il le permet aussi, et en donne la raison : la location ne sert qu'à permettre le transport, et « אִם כֵּן הַדָּמִים שֶׁנּוֹתֵן לוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מַתָּנָה בְּעָלְמָא » (שו״ע הרב שפ״ב:ח) ; puis il écrit « אֲבָל לִקְנוֹת רְשׁוּת בְּשַׁבָּת — אָסוּר, אַף שֶׁאֵינוֹ קוֹנֶה אֶלָּא לְהַתִּיר טִלְטוּל, וַאֲפִלּוּ בְּמַתְּנַת חִנָּם » (שו״ע הרב שפ״ב:ח), en renvoyant aux simanim 380 et 528.
La différence : ce passage permet la location le Chabbat sans parler d'acquisition ; le texte du Rav en donne la raison, et écrit qu'acquérir un domaine le Chabbat reste interdit, même pour permettre le transport et même par un don gratuit.
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, on peut prendre en location le domaine du non-Juif même le Chabbat, mais on n'acquiert pas de domaine le Chabbat (382:8). Voir la section 4, point ③.
נקודה ג — חזרת הנכרי מן השכירות (שו״ע הרב שפ״ב:ט)
Point ג — le non-Juif qui revient sur la location (Choulhan Aroukh HaRav 382:9)
Le retour du non-Juif sur la location
Ce qu'écrit le Mehaber : « כל זמן שאין העכו״ם חוזר בו מועיל השכירו׳ ואפילו לזמן מרובה » (שו״ע או״ח שפ״ב:ו) ; puis, entre parenthèses, en petits caractères, sans le mot הגה, « ואינו יכול לחזור משכירתו עד שיחזור הדמים » (שו״ע או״ח שפ״ב:ו).
Ce qu'écrit le Rav : « וְאֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ מִשְּׂכִירוּתוֹ עַד שֶׁיַּחֲזִיר הַדָּמִים אִם חוֹזֵר בּוֹ קֹדֶם שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה » (שו״ע הרב שפ״ב:ט) ; « וְאִם הֶחֱזִיקוּ בֶּחָצֵר קֹדֶם שֶׁחָזַר בּוֹ — שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ לְשַׁבָּת זוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁמַּחֲזִיר הַדָּמִים » (שו״ע הרב שפ״ב:ט), « וְהוּא שֶׁהֶחֱזִיקוּ אַחַר כְּנִיסַת שַׁבָּת » (שו״ע הרב שפ״ב:ט) ; « אֲבָל לְשַׁבָּת הָאַחֶרֶת יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מַחֲזִיר הַדָּמִים » (שו״ע הרב שפ״ב:ט). Tout cela quand ils ont pris en location sans fixer de durée ; « אֲבָל אִם שָׂכְרוּ מִמֶּנּוּ לִזְמַן, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ בְּתוֹךְ הַזְּמַן, עַד שֶׁיַּחֲזִיר הַדָּמִים לְפִי עֶרֶךְ אֹרֶךְ הַזְּמַן הַנִּשְׁאָר » (שו״ע הרב שפ״ב:ט).
La différence : la parenthèse pose la condition de rendre l'argent sans dire pour quel Chabbat ; le texte du Rav la limite au retour avant le premier Chabbat, permet pour un autre Chabbat le retour sans rendre l'argent, écrit que la prise de possession de la cour après l'entrée du Chabbat empêche le retour pour ce Chabbat, et distingue la location pour une durée, où le non-Juif ne revient pendant la durée qu'en rendant l'argent au prorata du temps qui reste.
Chez les commentateurs du Mehaber : ils divergent sur ces questions. Le Biour Halakha l'écrit en ouvrant le sujet, « יש בענין הזה מבוכה רבה בין המפרשים » (ביאור הלכה שפ״ב) ; voir le niveau 2, section 3. Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.
Conséquence pratique : voir la section 4, point ④.
נקודה ד — מת או מכר בתוך הזמן (שו״ע הרב שפ״ב:יא)
Point ד — le non-Juif meurt ou vend pendant la durée (Choulhan Aroukh HaRav 382:11)
La mort ou la vente pendant la durée
Ce qu'écrit le Mehaber : « אם שכרו מהעכו״ם לזמן ידוע ובתוך הזמן השכיר העכו״ם דירתו לאחר די בשכירו הראשון » (שו״ע או״ח שפ״ב:ח).
Ce qu'écrit le Rav : la même règle, avec sa raison, puis « אֲבָל אִם מֵת, אוֹ שֶׁמְּכָרָהּ לְאַחֵר בְּתוֹךְ הַזְּמַן — צָרִיךְ לַחֲזוֹר וְלִשְׂכּוֹר מֵהַיּוֹרֵשׁ אוֹ מֵהַלּוֹקֵחַ » (שו״ע הרב שפ״ב:יא), car « שֶׁכְּבָר פָּסַק רְשׁוּת הָרִאשׁוֹן וְנִתְבַּטְּלָה שְׂכִירוּתוֹ » (שו״ע הרב שפ״ב:יא).
La différence : le séif ח du Mehaber ne traite que du non-Juif qui loue son habitation à un autre pendant la durée ; le texte du Rav écrit aussi la mort du non-Juif et la vente pendant la durée, après lesquelles il faut prendre de nouveau en location auprès de l'héritier ou de l'acheteur.
Chez les commentateurs du Mehaber : ils divergent sur ces deux cas : voir le niveau 2, section 3. Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.
Conséquence pratique : voir la section 4, point ④.
נקודה ה — יתקרב לו ויעשה אוהבו (שו״ע הרב שפ״ב:טו)
Point ה — celui qui devient l'ami du non-Juif (Choulhan Aroukh HaRav 382:15)
L'ami du non-Juif
Ce qu'écrit le Mehaber : après le premier avis, qui fait louer celui à qui le non-Juif a prêté une place, « ויש אומרים שאינו צריך להשכיר אלא נותן עירובו ודיו » (שו״ע או״ח שפ״ב:יב), sans trancher entre eux.
Ce qu'écrit le Rav : les deux avis, avec la raison du second, puis « וּלְכַתְּחִלָּה יֵשׁ לָחוּשׁ לִסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה » (שו״ע הרב שפ״ב:טו).
La différence : le séif יב du Mehaber rapporte le second avis sans trancher ; le texte du Rav conclut qu'a priori il y a lieu de tenir compte du premier, qui demande que celui à qui le non-Juif a prêté une place loue [le domaine du non-Juif].
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit aussi « ולכתחלה נכון לחוש לסברא הראשונה » (משנה ברורה שפ״ב ס״ק מ״א).
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, a priori, celui qui s'est fait prêter une place par le non-Juif loue [son domaine] sans son accord, et ne se contente pas de donner [sa part de l'] érouv (382:15). Voir la section 4, point ⑤.
נקודה ו — שתי חצרות זו לפנים מזו (שו״ע הרב שפ״ב:כ)
Point ו — deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre (Choulhan Aroukh HaRav 382:20)
Deux cours, l'une dans l'autre
Ce qu'écrit le Mehaber : après les cas où il écrit que le non-Juif interdit, « ויש מי שאומר שאפי׳ עכו״ם בפנימי׳ וישראל א׳ בחיצונה אוסר » (שו״ע או״ח שפ״ב:יז).
Ce qu'écrit le Rav : « הַפְּנִימִי מֻתָּר בַּחֲצֵרוֹ, שֶׁאֵין הַנָּכְרִי אוֹסֵר עַל יִשְׂרָאֵל יְחִידִי, אֲבָל בַּחִיצוֹנָה אוֹסֵר הוּא עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר » (שו״ע הרב שפ״ב:כ), puis le cas inverse, et « וַאֲפִלּוּ אִם נָכְרִי בַּפְּנִימִית וּב' יִשְׂרְאֵלִים בַּחִיצוֹנָה וְעֵרְבוּ — אוֹסֵר הַנָּכְרִי עֲלֵיהֶם » (שו״ע הרב שפ״ב:כ). Dans ce séif, il ne rapporte pas l'avis qui interdit quand le non-Juif est dans l'intérieure et un seul Israélite dans l'extérieure.
La différence : le texte du Rav écrit que l'Israélite de l'intérieure est permis dans sa cour et pourquoi l'extérieure est interdite, et ne rapporte pas l'avis que le séif יז du Mehaber rapporte en dernier.
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit de cet avis « ומ״מ להלכה לא נקטינן כן כי הרבה אחרונים דחו זה מהלכה » (משנה ברורה שפ״ב ס״ק נ״ט).
Conséquence pratique : voir la section 4, point ⑥.
נקודה ז — חלונות או פתח גמור (שו״ע הרב שפ״ב:כא)
Point ז — des fenêtres, ou une véritable ouverture (Choulhan Aroukh HaRav 382:21)
Des fenêtres, ou une véritable ouverture
Ce qu'écrit le Mehaber : « אבל אם פתח פתוח ביניהם מותר ויש מי שאומר דאף אם פתח פתוח ביניהם אסור » (שו״ע או״ח שפ״ב:יט).
Ce qu'écrit le Rav : « אֲבָל אִם הֵם פְּתוּחִים זֶה לְזֶה בְּפֶתַח גָּמוּר — מֻתָּר לְעָרֵב עִמּוֹ » (שו״ע הרב שפ״ב:כא), avec la raison : il ne craindrait pas le non-Juif, car il lui semble habiter avec cet Israélite. Dans ce séif, il ne rapporte pas l'avis qui interdit même quand une ouverture est entre eux.
La différence : le séif יט du Mehaber rapporte, après la permission, un avis qui interdit même avec une ouverture ; le texte du Rav écrit la permission, avec sa raison, sans rapporter cet avis.
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit de cet avis « ויש להחמיר כדעה זו ועיין ביאור הלכה » (משנה ברורה שפ״ב ס״ק ס״ט). Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.
Conséquence pratique : voir la section 4, point ⑦.
נקודה ח — ספינה (שו״ע הרב שפ״ב:כג)
Point ח — le navire (Choulhan Aroukh HaRav 382:23)
Le navire
Ce qu'écrit le Rama : en glose au séif כ du Mehaber, « ספינה שיש בה ישראלים רבים ויש להם בתים מיוחדים צריכים לערב ולשכור רשות מן עכו״ם בעל הספינה או להבליעו בשכר הספינה » (רמ״א או״ח שפ״ב:כ).
Ce qu'écrit le Rav : la même règle, avec, entre parenthèses, quand le propriétaire leur interdit : « אִם יֵשׁ גַּם לוֹ בַּיִת מְיֻחָד בַּסְפִינָה וְלֹא נָתַן רְשׁוּת לְיִשְׂרְאֵלִים אֵלּוּ לְהַנִּיחַ שׁוּם דָּבָר בְּבֵיתוֹ, וְגַם אֵין לוֹ רְשׁוּת לְהַנִּיחַ שׁוּם דָּבָר בְּבָתֵּיהֶם » (שו״ע הרב שפ״ב:כג) ; puis « אֲבָל אִם לֹא הִבְלִיעוּ לוֹ בְּפֵרוּשׁ — אֵין שְׂכִירוּת הַסְּפִינָה מוֹעֶלֶת לְהַתִּיר טִלְטוּל » (שו״ע הרב שפ״ב:כג).
La différence : la glose du Rama n'écrit ni quand le propriétaire du navire leur interdit, ni que l'inclusion dans le prix doit être explicite ; le texte du Rav écrit l'un et l'autre.
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, explique l'inclusion ainsi : « בשעה ששכרו מקומם פירשו לו שבשכירות זה שוכרים ממנו גם כן רשותו מהני » (משנה ברורה שפ״ב ס״ק ע״ז).
Conséquence pratique : voir la section 4, point ⑧.
שיחות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שפ״ב
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שפ״ב, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שפ״ב
- ① Quand le non-Juif interdit : le non-Juif qui habite dans la cour n'interdit pas à un Israélite seul ; il interdit quand deux Israélites habitent dans deux maisons et s'interdisent l'un à l'autre : leur érouv n'est alors efficace que si le non-Juif leur loue son domaine dans la cour. De nombreux Israélites dans une seule maison, ou des maisons qui ne s'interdisent pas l'une l'autre (le Rav renvoie au siman 370), n'ont pas à prendre son domaine en location (382:1). Si un Israélite a loué ou prêté une maison à un non-Juif dans la cour, le non-Juif ne lui interdit pas, même si un autre Israélite y habite ; mais celui qui a pris en location la maison d'un non-Juif qui habite avec lui dans une chambre à part, de telle manière qu'il lui interdit, doit encore prendre en location auprès de lui pour permettre le transport (382:2). La prise (tefissat yad) qu'un Israélite garde dans la maison qu'il a prêtée ou louée à un autre Israélite ne dispense pas de prendre en location auprès du non-Juif (382:3). Renoncer à son domaine en faveur de l'un des Israélites n'est pas efficace (382:4). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:1-4.
- ② Deux cours côte à côte : si le non-Juif n'a pas de droit de passage sur les Israélites — deux cours côte à côte, toutes deux ouvertes sur une ruelle —, ils rentrent et sortent [des objets] d'une cour à l'autre par les ouvertures et les fenêtres qui sont entre elles sans prendre en location auprès de lui, à moins qu'ils ne veuillent s'associer dans la ruelle (382:5 ; section 2, point א). Les commentateurs du Mehaber divergent quand les deux cours donnent sur une même ruelle où les Juifs s'interdisent l'un à l'autre (deux cours de Juifs) (section 2, point א) : consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:5.
- ③ Comment prendre en location : une location sans précision suffit, sans expliquer qu'elle sert à permettre le transport et sans rien écrire (382:6). On prend en location auprès du non-Juif même pour moins que la valeur d'une peroutah ; un Israélite qui veut louer son domaine, et non y renoncer, ne le loue pas pour moins que la valeur d'une peroutah (382:7). On prend en location auprès du non-Juif même le Chabbat, mais on n'acquiert pas de domaine le Chabbat, même par un don gratuit (382:8 ; section 2, point ב). Quand plusieurs habitent dans la cour, l'un prend en location pour tous, puisqu'il a fait l'érouv avec eux, sans avoir à le préciser au non-Juif (382:12). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:6-8, 12.
- ④ La durée et le retour du non-Juif : selon le texte du Rav, une location sans durée fixée est efficace tant que le non-Juif ne revient pas sur elle ; avant le premier Chabbat, il ne peut revenir sur elle qu'en rendant l'argent ; si les habitants ont pris possession de la cour après l'entrée du Chabbat, avant son retour, il ne peut plus revenir sur elle pour ce Chabbat ; pour un autre Chabbat, il peut revenir sur elle même sans rendre l'argent. Sur une location pour une durée, il ne peut revenir pendant la durée qu'en rendant l'argent au prorata du temps qui reste (382:9). Quand la durée s'achève, il faut prendre de nouveau en location et refaire l'érouv (382:10). Si, pendant la durée, le non-Juif loue son habitation à un autre, la première location suffit ; s'il meurt ou la vend, le Rav écrit qu'il faut prendre de nouveau en location auprès de l'héritier ou de l'acheteur (382:11). Les commentateurs du Mehaber divergent sur le retour du non-Juif, sur sa mort et sur la vente (section 2, points ג et ד) : consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:9-11.
- ⑤ Auprès de qui prendre en location : pas auprès du non-Juif contre son gré, même s'il avait l'habitude de louer (382:13) ; mais auprès de sa femme ou des gens de sa maison, ou même de son salarié ou de son saisonnier (qui sont dans sa maison), même s'il s'y oppose ; et même auprès du salarié de son salarié, même si le salarié et le maître de maison s'y opposent (382:14). S'il ne veut pas louer, l'un des habitants devient son ami jusqu'à ce qu'il lui prête une place dans son domaine, et il loue sans son accord ; selon un avis, il lui suffit de donner [sa part de l'] érouv, et a priori il y a lieu de tenir compte du premier avis (382:15 ; section 2, point ה). Celui à qui le non-Juif a réservé une place, de telle manière que chacun est écarté de l'autre, ne peut pas louer sans son accord ; un Israélite et un non-Juif qui habitent une même maison, chacun dans sa chambre : on prend en location auprès du non-Juif et l'on fait l'érouv avec l'Israélite ; deux non-Juifs ainsi : auprès des deux (382:16). La location prise auprès d'un salarié pour une durée vaut jusqu'à la fin de la durée, même s'il a été démis ; prise sans précision, elle est abolie quand il est démis ; il en est de même du trésorier du roi démis complètement, et l'on prend en location auprès des petits serviteurs du roi (qui sont dans sa maison) (382:17). Des salariés israélites qui habitent la cour du non-Juif, chacun dans sa chambre ou sa maison, ne s'interdisent pas l'un à l'autre ; si l'on a pris en location le domaine du non-Juif, aucun d'eux n'a besoin de donner [sa part de l'] érouv (382:18). Le non-Juif qui a loué sa maison à un autre : on prend en location auprès de lui s'il s'y est réservé le droit de déposer des objets — comme auprès de toute personne qui a le droit de déposer quelque chose dans la maison d'un non-Juif —, ou s'il peut écarter le locataire pendant sa durée ; sinon, auprès du locataire (382:19). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:13-19.
- ⑥ Deux cours, l'une dans l'autre : selon le texte du Rav, un Israélite et un non-Juif dans la cour intérieure, et un Israélite dans l'extérieure : celui de l'intérieure est permis dans sa cour, mais le non-Juif interdit l'extérieure jusqu'à ce qu'il leur loue son droit de passage ; de même si un Israélite est dans l'intérieure, et un Israélite et un non-Juif dans l'extérieure ; et même si le non-Juif est dans l'intérieure et deux Israélites, qui ont fait l'érouv, dans l'extérieure (382:20). Le Mehaber rapporte aussi un avis plus strict, que le séif du Rav ne rapporte pas (section 2, point ו). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:20.
- ⑦ Des fenêtres, ou une véritable ouverture : selon le texte du Rav, l'Israélite dont la maison ne s'ouvre pas sur la cour du non-Juif, mais s'ouvre par des fenêtres sur la maison de l'Israélite qui y habite, ne peut pas faire l'érouv avec lui par les fenêtres pour sortir ses objets vers cette cour ; si leurs maisons s'ouvrent l'une sur l'autre par une véritable ouverture, il est permis de faire l'érouv avec lui (382:21). Le Mehaber rapporte aussi un avis qui interdit même avec une ouverture, et les commentateurs en discutent (section 2, point ז) : consulte ton Rav. Des Israélites qui ont fait l'érouv par les fenêtres entre leurs maisons peuvent sortir [des objets] d'une maison à l'autre par les fenêtres, mais non par leurs ouvertures sur la cour, tant que le non-Juif ne leur a pas loué son domaine dans la cour (382:22). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:21-22.
- ⑧ Le navire : de nombreux Israélites qui ont chacun une maison réservée sur un navire font l'érouv ensemble et prennent en location le domaine du non-Juif propriétaire du navire — si lui aussi a une maison réservée et que chacun est écarté de l'autre —, ou incluent explicitement cette location dans le prix du navire ; sans inclusion explicite, la location du navire ne permet pas le transport (382:23 ; section 2, point ח). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ב:23.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.